Livv
Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre II : Permis de conduire.

        • Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative

          • Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés

          • Section 4 : Catégories de permis

          • Section 5 : Vérification d'aptitude

          • Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance

        • Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.

        • Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

        • Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

        • Chapitre VII : Permis de conduire international

Article R221-1 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire, soit après conversion d'un brevet militaire de conduite français, soit après échange d'un permis de conduire étranger, soit après réussite à une formation dispensée à cette fin ou validation d'un diplôme ou d'un titre professionnel délivrés à cette fin en France.

Les titres mentionnés à l'article L. 221-1 qui sont assimilés au permis de conduire lorsque celui-ci n'est pas exigé pour la conduite d'un véhicule à moteur, comprennent notamment le certificat d'examen du permis de conduire, l'attestation de suivi de la formation requise pour la conduite des véhicules de types L5e et L6e pour les personnes nées après le 31 décembre 1987 et le récépissé de déclaration de perte ou de vol d'un permis de conduire.

II.-Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois en France à la date de leur demande de permis de conduire.

III.-On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France.

Loading
Anciens textes
  • Code de la route - art. R167-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R241-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R278 (Ab)
  • Code de la route R123 (al. 1 et 5), R167-2, R241-2 (al. 1 et 2), R278 2°
  • Code de la route. - art. R221-1-1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site