Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative
Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
Section 4 : Catégories de permis
Section 5 : Vérification d'aptitude
Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
Chapitre III : Permis à points.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Chapitre VII : Permis de conduire international
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article D221-3 du Code de la route
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.
Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.
Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté.
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9.
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d'application du présent article.