Code de la route
Mis à jour le 1 mai 2026
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative
Section 4 : Catégories de permis
Section 5 : Vérification d'aptitude
Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
Chapitre III : Permis à points.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Chapitre VII : Permis de conduire international
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R221-3-4 du Code de la route
I. - Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par arrêté, publié au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité routière, du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans renouvelable.
II. - La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Le contenu de cette demande est précisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de la sécurité routière qui s'assure de sa complétude et de l'exactitude des informations données.
Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation.
III. - Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation.
IV - La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au II du présent article.