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Législation

Code de la route

Mis à jour le 1 mai 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre II : Permis de conduire.

        • Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative

          • Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés

          • Section 4 : Catégories de permis

          • Section 5 : Vérification d'aptitude

          • Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance

        • Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.

        • Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

        • Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

        • Chapitre VII : Permis de conduire international

Article R221-3-5 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 29/04/2016

I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site. Le préfet de département s'assure de la complétude de la demande et de l'exactitude des informations données. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.

II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Son contenu est précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4.

III.-Le retrait de l'agrément est prononcé par le préfet du département où est situé le site lorsqu'une des conditions prévues au moment de la délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. L'arrêt d'exploitation peut être refusé s'il conduit à la méconnaissance par l'organisateur agréé des obligations d'accès prévues par l'article R. 221-3-8 ou des textes pris pour son application.

IV.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4.

V.-L'activité d'un site d'examen doit se dérouler de façon à garantir le respect du cahier des charges prévu par l'article L. 221-7.

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