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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre II : Permis de conduire.

        • Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative

          • Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés

          • Section 4 : Catégories de permis

          • Section 5 : Vérification d'aptitude

          • Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance

        • Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.

        • Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

        • Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

        • Chapitre VII : Permis de conduire international

Article R221-3-11 du Code de la route

Version

depuis le 29/04/2016

Les organisateurs agréés :

1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ;

2° Recueillent les données transmises par le ministre chargé de la sécurité routière pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;

3° Vérifient auprès du ministre chargé de la sécurité routière l'éligibilité du candidat à passer l'épreuve ;

4° Transmettent au ministre chargé de la sécurité routière les réponses des candidats ;

5° Communiquent aux candidats le résultat transmis par le ministre chargé de la sécurité routière ;

6° S'assurent du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article R. 221-3-10 et du respect, pour chaque site, du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 ;

7° Transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l'économie un rapport d'exploitation qui comprend, pour chaque site, le nombre de places proposées et celui des examens effectivement organisés ;

8° Communiquent au ministre chargé de la sécurité routière ou au ministre chargé de l'économie, sur sa demande, toute autre information statistique relative à l'exploitation des sites d'examen.


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