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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre II : Permis de conduire.

        • Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative

          • Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés

          • Section 4 : Catégories de permis

          • Section 5 : Vérification d'aptitude

          • Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance

        • Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.

        • Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

        • Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

        • Chapitre VII : Permis de conduire international

Article R221-5 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :

1° Etre âgé (e) :

- de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;

- de dix-sept ans révolus pour la catégorie B ;

- de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, C1, BE et C1E ;

- de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;

- de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.

- de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.

La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;

2° Etre titulaire :

a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;

b) En outre :

- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins sauf, s'ils sont âgés de vingt-quatre ans révolus, pour les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle;

- pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;

- pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R124-1 (Ab)
  • Code de la route R124-1

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