Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative
Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
Section 5 : Vérification d'aptitude
Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
Chapitre III : Permis à points.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Chapitre VII : Permis de conduire international
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R221-5 du Code de la route
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :
1° Etre âgé (e) :
- de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
- de dix-sept ans révolus pour la catégorie B ;
- de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, C1, BE et C1E ;
- de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;
- de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports.
- de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 précités.
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;
2° Etre titulaire :
a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes âgées de moins de 21 ans, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
b) En outre :
- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins sauf, s'ils sont âgés de vingt-quatre ans révolus, pour les militaires de la gendarmerie nationale, titulaires du brevet militaire de conduite motocycliste lorsqu'ils en sollicitent la conversion en permis de conduire ainsi que pour les fonctionnaires de la police nationale lorsque le permis de conduire leur est délivré après réussite à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique dans le cadre de leur formation professionnelle;
- pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;
- pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;
- pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;
- pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;
- pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.
Anciens textes
- Code de la route - art. R124-1 (Ab)
- Code de la route R124-1
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