Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
Chapitre III : Permis à points.
Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation
Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.
Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Titre III : Comportement du conducteur.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Livre III : Le véhicule.
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article D227-1 du Code de la route
Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, peut demander la délivrance d'un permis de conduire international.
Le permis de conduire international autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Le permis de conduire international est valable trois ans, à compter de la date de sa délivrance, uniquement en dehors du territoire national et à condition d'être accompagné du permis de conduire national en cours de validité.
Le contenu du dossier de demande et le modèle du permis de conduire international sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
L'édition et l'acheminement du permis de conduire international peuvent être assurés pour le compte de l'Etat par un prestataire qu'il désigne. Les frais correspondant à l'édition et à l'acheminement du permis sont mis à la charge du demandeur et perçus directement par le prestataire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe le montant de ces frais, ainsi que les modalités de leur actualisation.