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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Le conducteur.

      • Titre II : Permis de conduire.

        • Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.

        • Chapitre V : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

        • Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

        • Chapitre VII : Permis de conduire international

Article D227-1 du Code de la route

Version

depuis le 01/01/2025

Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, peut demander la délivrance d'un permis de conduire international.

Le permis de conduire international autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Le permis de conduire international est valable trois ans, à compter de la date de sa délivrance, uniquement en dehors du territoire national et à condition d'être accompagné du permis de conduire national en cours de validité.

Le contenu du dossier de demande et le modèle du permis de conduire international sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

L'édition et l'acheminement du permis de conduire international peuvent être assurés pour le compte de l'Etat par un prestataire qu'il désigne. Les frais correspondant à l'édition et à l'acheminement du permis sont mis à la charge du demandeur et perçus directement par le prestataire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe le montant de ces frais, ainsi que les modalités de leur actualisation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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