Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.
Section 1 : Poids.
Section 3 : Dimensions et conditions du chargement.
Chapitre III : Eclairage et signalisations
Chapitre IV : Pneumatiques.
Chapitre V : Freinage.
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
Titre II : Dispositions administratives.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R312-10 du Code de la route
I.-Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
1° 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;
2° 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;
3° 2,95 mètres pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ;
4° 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles, les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles à moteur autres que les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ;
5° 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues ;
6° 1,5 mètre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ;
7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés.
II.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
V.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Anciens textes
- Code de la route - art. R143 (Ab)
- Code de la route - art. R144 (Ab)
- Code de la route - art. R171-2 (Ab)
- Code de la route - art. R188 (Ab)
- Code de la route - art. R188-2 (Ab)
- Code de la route - art. R211 (Ab)
- Code de la route - art. R231-1 (Ab)
- Code de la route - art. R238 (Ab)
- Code de la route - art. R278 (Ab)
- Code de la route - art. R61 (Ab)
- Code de la route R61 (al. 1 à 4 et 18), R143, R144 (al. 1 et 5), R171-2, R188 (al. 2 et 3), R188-2, R211, R231-1 III, R238 (al. 4), R278 4°
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