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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre Ier : Dispositions techniques.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre II : Poids et dimensions

          • Section 1 : Poids.

          • Section 2 : Dimensions des véhicules.

          • Section 3 : Dimensions et conditions du chargement.

        • Chapitre IV : Pneumatiques.

        • Chapitre V : Freinage.

        • Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R312-16 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs ne peut excéder 2,50 mètres.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R171-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R188-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R238 (Ab)
  • Code de la route R171-2, R188-2, R238 (al. 4)

https://www.legifrance.gouv.fr

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