Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.
Chapitre II : Poids et dimensions
Section 2 : Signaux d'avertissement.
Chapitre IV : Pneumatiques.
Chapitre V : Freinage.
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
Titre II : Dispositions administratives.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R313-1 du Code de la route
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci, ainsi que les dispositifs que tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle est autorisé à porter sur lui par le présent code, doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6, R. 313-8 à R. 313-13, R. 313-15 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés.
L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
Anciens textes
- Code de la route - art. R239 (Ab)
- Code de la route - art. R42 (Ab)
- Code de la route R42 (al. 1 et 2), R239
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