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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre Ier : Dispositions techniques.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre III : Eclairage et signalisations

          • Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.

          • Section 2 : Signaux d'avertissement.

        • Chapitre IV : Pneumatiques.

        • Chapitre V : Freinage.

        • Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R313-9 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Feux de brouillard arrière.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R150 (Ab)
  • Code de la route - art. R176 (Ab)
  • Code de la route - art. R178 (Ab)
  • Code de la route - art. R239 (Ab)
  • Code de la route - art. R92 (Ab)
  • Code de la route R92 (al. 3), R150 (al. 7), R176 (al. 1, 3 et 5), R178, R239

https://www.legifrance.gouv.fr

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