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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre Ier : Dispositions techniques.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre III : Eclairage et signalisations

          • Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.

          • Section 2 : Signaux d'avertissement.

        • Chapitre IV : Pneumatiques.

        • Chapitre V : Freinage.

        • Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R313-15 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Feux de marche arrière.

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R150 (Ab)
  • Code de la route - art. R178 (Ab)
  • Code de la route - art. R92 (Ab)
  • Code de la route R92 (al. 5), R150 (al. 1 et 7), R178

https://www.legifrance.gouv.fr

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