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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre Ier : Dispositions techniques.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre III : Eclairage et signalisations

          • Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.

          • Section 2 : Signaux d'avertissement.

        • Chapitre IV : Pneumatiques.

        • Chapitre V : Freinage.

        • Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R313-17 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Signal de détresse.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à deux ou trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R150 (Ab)
  • Code de la route - art. R176 (Ab)
  • Code de la route - art. R177 (Ab)
  • Code de la route - art. R239 (Ab)
  • Code de la route - art. R92 (Ab)
  • Code de la route R92 (al. 15), R150 (al. 7), R176 (al. 1, 3 et 6), R177 (al. 1 et 3), R239

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