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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre Ier : Dispositions techniques.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre III : Eclairage et signalisations

          • Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.

          • Section 2 : Signaux d'avertissement.

        • Chapitre IV : Pneumatiques.

        • Chapitre V : Freinage.

        • Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R313-19 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Catadioptres latéraux.

I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

I bis. - Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e peuvent être de couleur rouge.

II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

III. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement. Leur présence n'est toutefois pas obligatoire sur les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants.

IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, le cas échéant équipé d'une remorque, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R150 (Ab)
  • Code de la route - art. R151 (Ab)
  • Code de la route - art. R176 (Ab)
  • Code de la route - art. R196 (Ab)
  • Code de la route - art. R239 (Ab)
  • Code de la route - art. R91 (Ab)
  • Code de la route R91 (al. 1 et 4), R150 (al. 1 et 6), R151 (al. 1 à 4 et 6), R176 (al. 1, 3 et 6), R196 (al. 1 et 3), R239

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