Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.
Chapitre II : Poids et dimensions
Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Chapitre IV : Pneumatiques.
Chapitre V : Freinage.
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
Titre II : Dispositions administratives.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R313-33 du Code de la route
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Anciens textes
- Code de la route - art. R155 (Ab)
- Code de la route - art. R180 (Ab)
- Code de la route - art. R198 (Ab)
- Code de la route - art. R239 (Ab)
- Code de la route - art. R94 (Ab)
- Code de la route R94, R155, R180, R198, R239
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