Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.
Chapitre II : Poids et dimensions
Chapitre III : Eclairage et signalisations
Chapitre V : Freinage.
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.
Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
Titre II : Dispositions administratives.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article D314-8 du Code de la route
I.-Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage.
II.-Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes :
1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques “ hiver ” ;
2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;
3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques “ hiver ” ;
4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices.
III.-Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre chargé des transports.
IV.-La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante.
V.-Pour l'application du présent article, les pneumatiques “ hiver ” sont identifiés par la présence conjointe du marquage du “ symbole alpin ” et de l'un des marquages “ M + S ”, “ M. S ” ou “ M & S ”.
VI.-Le présent article s'applique sans préjudice des interdictions, restrictions et conditions de circulation prises par le préfet de département ou par l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation au titre des articles R. 411-17 à R. 411-21-1.