Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.
Chapitre II : Poids et dimensions
Chapitre III : Eclairage et signalisations
Chapitre IV : Pneumatiques.
Chapitre V : Freinage.
Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
Titre II : Dispositions administratives.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R316-5 du Code de la route
A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Anciens textes
- Code de la route - art. R148 (Ab)
- Code de la route - art. R239 (Ab)
- Code de la route - art. R75 (Ab)
- Code de la route R75, R148 (al. 4), R239
https://www.legifrance.gouv.fr