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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre Ier : Dispositions techniques.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre IV : Pneumatiques.

        • Chapitre V : Freinage.

        • Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers

          • Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.

          • Section 2 : Plaques et inscriptions.

          • Section 3 : Dispositif antivol.

          • Section 4 : Attelage des remorques.

          • Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés.

          • Section 6 : Autres aménagements.

        • Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R317-2 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Appareil de contrôle.

I. - Le ministre chargé des transports définit les véhicules qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Le ministre chargé de la métrologie légale définit, en accord avec le ministre chargé des transports, les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification. Le ministre chargé des transports définit les délais d'application du présent alinéa.

II. - Le conducteur d'un véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.

III. - Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :

- distance parcourue par le véhicule ;

- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;

- autre temps de présence au travail ;

- interruption de travail et temps de repos journaliers ;

- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R78 (Ab)
  • Code de la route R78 (al. 4, 5 et 7 à 13)

https://www.legifrance.gouv.fr

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