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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre Ier : Dispositions techniques.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre IV : Pneumatiques.

        • Chapitre V : Freinage.

        • Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers

          • Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.

          • Section 2 : Plaques et inscriptions.

          • Section 3 : Dispositif antivol.

          • Section 4 : Attelage des remorques.

          • Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés.

          • Section 6 : Autres aménagements.

        • Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R317-4 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 :

1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés ;

2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports publics et privés ;

3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal ;

4° Lorsque le chronotachygraphe n'a pas fait l'objet du contrôle en service.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R278 (Ab)
  • Code de la route R278 10° et 16°

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