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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre Ier : Dispositions techniques.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre IV : Pneumatiques.

        • Chapitre V : Freinage.

        • Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers

          • Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.

          • Section 2 : Plaques et inscriptions.

          • Section 3 : Dispositif antivol.

          • Section 4 : Attelage des remorques.

          • Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés.

          • Section 6 : Autres aménagements.

        • Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R317-5 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Compteur kilométrique.

I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.

II.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs.

III.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R173 (Ab)
  • Code de la route - art. R188-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R229 (Ab)
  • Code de la route - art. R239 (Ab)
  • Code de la route - art. R78 (Ab)
  • Code de la route R78 (al. 14 et 15), R173 (al. 1 et 3), R188-2, R229 (al. 1 et 3), R239

https://www.legifrance.gouv.fr

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