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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre Ier : Dispositions techniques.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

        • Chapitre IV : Pneumatiques.

        • Chapitre V : Freinage.

        • Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

        • Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers

          • Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.

          • Section 2 : Plaques et inscriptions.

          • Section 3 : Dispositif antivol.

          • Section 4 : Attelage des remorques.

          • Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés.

          • Section 6 : Autres aménagements.

        • Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

        • Chapitre IX : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R317-11 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles automoteurs, des véhicules ou matériels de travaux publics, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à moteur et des cyclomoteurs, doivent porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication :

1° De son poids à vide, de son poids total autorisé en charge et de son poids total roulant autorisé ;

2° De sa longueur, de sa largeur et de sa surface maximales.

II.-Les remorques agricoles ne doivent porter que l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

III.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R157 (Ab)
  • Code de la route - art. R240 (Ab)
  • Code de la route - art. R98 (Ab)
  • Code de la route R98 (al. 1, 2 et 4), R157, R240 (al. 1)

https://www.legifrance.gouv.fr

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