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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre Ier : Réception et homologation

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.

          • Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R321-1 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

-"constructeur" : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production ;

-"système" : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la lutte contre la pollution.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R109-3 (Ab)
  • Code de la route - art. R109-4 (Ab)
  • Code de la route R109-3 (al. 2), R109-4 (al. 1)

https://www.legifrance.gouv.fr

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