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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre Ier : Réception et homologation

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.

          • Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R321-13 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

S'il est établi que des véhicules, systèmes ou équipements accompagnés d'un certificat de conformité ou portant la marque adéquate ne sont pas conformes au type réceptionné, le ministre chargé des transports demande aux autorités compétentes en matière de réception de l'Etat ayant procédé à la réception CE de vérifier si les véhicules, systèmes ou équipements produits sont conformes au type réceptionné.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R109-8 (Ab)
  • Code de la route R109-8

https://www.legifrance.gouv.fr

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