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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre Ier : Réception et homologation

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.

          • Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R321-16 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.

Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R106 (Ab)
  • Code de la route R106 (al. 8)

https://www.legifrance.gouv.fr

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