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Législation

Code de la route

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre Ier : Réception et homologation

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.

          • Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.

          • Section 4 : Mesures en cas de risque grave ou de non-conformité

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R321-26 du Code de la route

Version

depuis le 01/01/2026

Si l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l'article R. 329-1, établit que des véhicules, systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, elle en informe le ministre de l'intérieur, qui rejette la demande d'immatriculation de ces véhicules. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut également interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe immédiatement le constructeur des mesures prises et, dans le cas d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.

https://www.legifrance.gouv.fr

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