Code de la route
Mis à jour le 2 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
Chapitre II : Immatriculation
Chapitre III : Contrôle technique
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Chapitre VII : Véhicules endommagés
Chapitre VIII : Messages promotionnels
Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R321-26 du Code de la route
Si l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnée à l'article R. 329-1, établit que des véhicules, systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, elle en informe le ministre de l'intérieur, qui rejette la demande d'immatriculation de ces véhicules. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut également interdire la vente ou la mise en service de ces véhicules, systèmes ou équipements. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe immédiatement le constructeur des mesures prises et, dans le cas d'un véhicule ayant fait l'objet d'une réception CE, les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et la Commission européenne en motivant sa décision. La décision doit également être notifiée au constructeur intéressé et indiquer les voies et délais de recours.