Code de la route
Mis à jour le 2 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
Chapitre II : Immatriculation
Chapitre III : Contrôle technique
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Chapitre VII : Véhicules endommagés
Chapitre VIII : Messages promotionnels
Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R321-27 du Code de la route
Un constructeur auquel a été octroyée une réception nationale par type de véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S doit rappeler les véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service lorsqu'un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur ces véhicules, qu'ils aient ou non été dûment réceptionnés, présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement. Il en informe immédiatement l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ainsi qu'en cas de non-conformité à la réception nationale par type, l'autorité de réception pour ces véhicules et leur expose les mesures correctrices qu'il a prises en vue de neutraliser le risque. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs veille à la mise en œuvre efficace de ces mesures.
Lorsque le constructeur ne prend pas de mesures correctrices adéquates dans un délai raisonnable, proportionné à la gravité du risque, ou lorsque le risque constaté exige une réaction rapide, l'autorité de surveillance du marché des véhicules et des moteurs informe le constructeur, et prend toutes les mesures restrictives appropriées précisées à l'article R. 321-26, et, en cas de non-conformité à la réception nationale par type, l'autorité chargée de la réception prend toutes les mesures nécessaires pour réexaminer la réception accordée et, le cas échéant, corriger ou retirer la réception nationale par type en fonction des raisons et de la gravité des divergences démontrées.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application des dispositions du présent article.