Code de la route
Mis à jour le 2 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
Chapitre II : Immatriculation
Chapitre III : Contrôle technique
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Chapitre VII : Véhicules endommagés
Chapitre VIII : Messages promotionnels
Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R321-28 du Code de la route
Dans le cadre des campagnes de rappel des véhicules, dont les systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, les constructeurs ou leurs mandataires transmettent les données identifiant ces véhicules ainsi que l'objet, les modalités et la finalité des campagnes de rappel, à l'organisme technique central désigné conformément à l'article R. 323-7.
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut sanctionner le non-respect des obligations de transmission des constructeurs ou de leurs mandataires par une amende mensuelle d'un montant maximum de 1 500 euros par véhicule avec un plafond mensuel de trois millions d'euros par constructeur. Cette sanction ne peut intervenir qu'après que le constructeur ou son mandataire a été mis à même de présenter des observations dans le délai de vingt jours à compter de la notification du projet d'amende.
L'organisme technique central transmet ces données à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, aux services chargés de la sécurité routière et aux forces de sécurité intérieure du ministère de l'intérieur ainsi qu'aux installations de contrôle.
Les installations de contrôle recueillent les données de contact des propriétaires des véhicules ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation lors des opérations de contrôle technique puis les transmettent à l'organisme technique central conformément au I de l'article R. 323-13.
L'organisme technique central transmet les données de contact des propriétaires des véhicules ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation aux constructeurs et à leurs mandataires ayant lancé une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa.
Les règles définissant le traitement de données et leur actualisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.