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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre II : Immatriculation

          • Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.

          • Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R322-3 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 322-1 et R. 322-2, la circulation d'un véhicule est autorisée sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, d'un coupon détachable dûment rempli, d'un certificat W garage, d'un certificat provisoire d'immatriculation permettant la circulation à titre expérimental d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, dit certificat WW DPTC, ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne.

II.-Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat provisoire d'immatriculation, du coupon détachable dûment rempli, du certificat W garage ou d'un certificat de transit ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.

Les conditions d'attribution et de durée d'utilisation du certificat WW DPTC sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.

III.-Le fait pour toute personne d'utiliser l'un de ces titres provisoires de circulation sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R111-1 (Ab)
  • Code de la route - art. R159 (Ab)
  • Code de la route - art. R165 (Ab)
  • Code de la route - art. R185 (Ab)
  • Code de la route - art. R200-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R241 (Ab)
  • Code de la route R111-1, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 5)

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