Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
Chapitre III : Contrôle technique
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Chapitre VII : Véhicules endommagés
Chapitre VIII : Messages promotionnels
Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R322-6 du Code de la route
I.-Si le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas le maintenir en circulation, il doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique le certificat d'immatriculation accompagné d'une déclaration l'informant de son retrait de la circulation.
Si cette déclaration fait suite à une cession du véhicule, elle doit être adressée par le nouvel acquéreur au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession portée sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
Le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec ce véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique et la validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur.
II.-Lorsque le propriétaire du véhicule souhaite le remettre en circulation, il en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique, la suspension de l'autorisation de circuler est alors levée et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
III.-Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.
IV.-Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Anciens textes
- Code de la route - art. R113-1 (Ab)
- Code de la route - art. R159 (Ab)
- Code de la route - art. R165 (Ab)
- Code de la route - art. R185 (Ab)
- Code de la route - art. R200-2 (Ab)
- Code de la route - art. R241 (Ab)
- Code de la route R113-1, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4)
https://www.legifrance.gouv.fr