Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
Chapitre III : Contrôle technique
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Chapitre VII : Véhicules endommagés
Chapitre VIII : Messages promotionnels
Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R322-7 du Code de la route
I. – Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule.
II. – Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le locataire du véhicule déclare, dans un délai maximum d'un mois, tout changement mentionné au I au propriétaire qui le déclare par voie électronique au ministre de l'intérieur dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la déclaration du locataire.
III. – (Abrogé)
IV. – (Abrogé)
V. – Lorsque le ministre de l'intérieur est informé de la réimmatriculation du véhicule dans un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, la validité du certificat d'immatriculation est suspendue en France.
VI. – Lorsque ce véhicule est remis en circulation en France, son propriétaire en fait la déclaration au ministre de l'intérieur par voie électronique. La suspension de l'autorisation de circuler du véhicule est levée par le ministre de l'intérieur et un nouveau certificat d'immatriculation est délivré au propriétaire du véhicule. Dans l'attente de ce nouveau certificat d'immatriculation, le propriétaire peut circuler pendant un mois sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
VII. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
VIII. – Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule ou pour tout locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Anciens textes
- Code de la route - art. R114 (Ab)
- Code de la route - art. R159 (Ab)
- Code de la route - art. R165 (Ab)
- Code de la route - art. R185 (Ab)
- Code de la route - art. R200-2 (Ab)
- Code de la route - art. R241 (Ab)
- Code de la route R114, R114-1, R159, R165, R185, R200-2, R241 (al. 1 et 4)
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