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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre II : Immatriculation

          • Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.

          • Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R322-10 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au ministre de l'intérieur par voie électronique.

Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.

La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R113-2 (Ab)
  • Code de la route - art. R114-1 (Ab)
  • Code de la route - art. R117 (Ab)
  • Code de la route - art. R159 (Ab)
  • Code de la route - art. R165 (Ab)
  • Code de la route - art. R185 (Ab)
  • Code de la route - art. R200-2 (Ab)
  • Code de la route R113-2, R114-1, R117, R159, R165, R185, R200-2

https://www.legifrance.gouv.fr

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