Code de la route
Mis à jour le 2 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Chapitre II : Immatriculation
Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Chapitre VII : Véhicules endommagés
Chapitre VIII : Messages promotionnels
Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R323-1 du Code de la route
Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.
Les opérations de contrôle technique identifient, sur la base des informations fournies par les constructeurs ou leurs mandataires, les véhicules concernés par une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 et non encore rappelés. Les mesures en matière de contrôle technique relatives à ces véhicules sont la mention d'une défaillance ou d'une information sur le procès-verbal de contrôle technique en fonction de la gravité du risque.
Le ministre chargé des transports précise par arrêté les conditions d'application des dispositions du deuxième alinéa. Il définit notamment la défaillance et son niveau ainsi que l'information sur le procès-verbal de contrôle technique.
Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.
Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.
Anciens textes
- Code de la route - art. R117-1 (Ab)
- Code de la route - art. R121 (Ab)
- Code de la route - art. R241 (Ab)
- Code de la route - art. R278 (Ab)
- Code de la route - art. R285-2 (Ab)
- Code de la route R117-1 (al. 1), R121, R241 (al. 1 et 2), R278 12°, R285-2 5°
https://www.legifrance.gouv.fr