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Législation

Code de la route

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre III : Contrôle technique

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux

          • Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers

          • Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R323-7 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions :

1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;

2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;

3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle ;

4° De recueillir les données des constructeurs ou de leurs mandataires afin de les transmettre aux autorités administratives et aux installations de contrôle dans le cadre d'une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 ;

5° De traiter les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation recueillies lors des opérations de contrôle technique de leur véhicule et de les mettre à disposition du constructeur de la marque du véhicule ou de son mandataire lorsque celui-ci est concerné par une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28.

II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.

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Anciens textes
  • Décret 91-370 1991-04-15 art. 1
  • Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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