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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre III : Contrôle technique

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux

          • Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers

          • Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R323-7 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions :

1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;

2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;

3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle.

II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.

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Anciens textes
  • Décret 91-370 1991-04-15 art. 1
  • Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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