Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Chapitre II : Immatriculation
Section 1 : Dispositions générales.
Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Chapitre VII : Véhicules endommagés
Chapitre VIII : Messages promotionnels
Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R323-9 du Code de la route
La demande d'agrément d'un réseau de contrôle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront couvertes par l'agrément. Elle comporte la liste des centres de contrôle.
Elle est accompagnée d'un document par lequel le réseau s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les moyens qu'il compte mettre en oeuvre pour respecter cet engagement. Ce document expose en particulier l'organisation envisagée et le règlement intérieur du réseau, décrit les moyens matériels centralisés dont il dispose et prévoit les procédures qui s'imposeront aux contrôleurs et aux responsables des installations de contrôle. Le demandeur doit également s'engager à établir tous les moyens se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des centres de contrôle.
L'agrément d'un réseau de contrôle est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. L'engagement prévu à l'alinéa précédent est joint à la décision d'agrément.
Anciens textes
- Décret 91-370 1991-04-15 art. 3
- Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 3 (Ab)
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