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Législation

Code de la route

Mis à jour le 2 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre III : Contrôle technique

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux

          • Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers

          • Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R323-21 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I. - La surveillance administrative des réseaux de contrôle, des installations de contrôle et des contrôleurs agréés est exercée par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés de la réception des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports.

Les agents en charge de la surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs agréés ont accès aux espaces dédiés à l'activité de contrôle technique.

Ces agents peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, que ceux-ci soient archivés physiquement ou informatiquement.

Ils peuvent demander le renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents dans l'installation de contrôle ou stationnés à proximité mais non encore remis. Un délai suffisant défini par arrêté du ministre chargé des transports s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule afin de faciliter le renouvellement du contrôle technique de ce véhicule.

II. - Les sanctions administratives du IV de l'article R. 323-14 et du IV de l'article R. 323-18 sont applicables en cas de non-respect des pouvoirs du I.

III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application de la présente section.

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Anciens textes
  • Décret 91-370 1991-04-15 art. 15
  • Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 15 (Ab)

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