Livv
Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre III : Contrôle technique

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux

          • Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers

          • Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R323-23 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.

Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.

Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes.

Loading
Anciens textes
  • Code de la route - art. R118 (Ab)
  • Code de la route R118

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site