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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Immobilisation.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R325-4 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

I. - Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations suivantes :

1° Le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;

2° Le conducteur n'est pas titulaire de la catégorie du permis exigée pour la conduite du véhicule considéré ;

3° Le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûment renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles,

le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci.

II. - A défaut, les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R279 (Ab)
  • Code de la route R279

https://www.legifrance.gouv.fr

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