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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Immobilisation.

          • Section 3 : Fourrière

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R325-12 du Code de la route

Version

depuis le 01/06/2001

I.-La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule.

II.-L'immobilisation matérielle visée à l'article R. 325-2 peut constituer l'une des opérations préalables au commencement d'exécution de la mise en fourrière.

III.-La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d'exécution :

1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement ;

2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R285 (Ab)
  • Code de la route R285

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