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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Immobilisation.

          • Section 3 : Fourrière

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R325-30 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I. - L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des deux catégories suivantes :

1° Véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, à l'expiration du délai d'abandon prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 ;

2° Véhicule à livrer à la destruction, à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.

II. - Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été classés.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R290 (Ab)
  • Code de la route - art. R290-1 (Ab)
  • Code de la route R290, R290-1

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