Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Chapitre II : Immatriculation
Chapitre III : Contrôle technique
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Immobilisation.
Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique.
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Chapitre VII : Véhicules endommagés
Chapitre VIII : Messages promotionnels
Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R325-41 du Code de la route
Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement et de garde, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38, le véhicule n'est restitué qu'après présentation d'un document justifiant l'intervention du professionnel qualifié figurant sur l'autorisation définitive de sortie du véhicule.
Si un propriétaire souhaite récupérer son véhicule alors que celui-ci fait l'objet d'une procédure de mise en vente, il doit, au préalable, s'acquitter des frais de mise en vente mentionnés à l'article R. 325-29 auprès de l'administration chargée des domaines et demander une mainlevée en application de l'article R. 325-38.
Anciens textes
- Code de la route - art. R293-4 (Ab)
- Code de la route R293-4
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