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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile

          • Section 1 : Règles générales.

          • Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R326-1 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.

L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R241 (Ab)
  • Code de la route - art. R278 (Ab)
  • Code de la route - art. R294 (Ab)
  • Code de la route R241 (al. 1 et 3), R278 3°, R294
  • Code de la route. - art. R327-1 (M)
  • Code de la route. - art. R327-1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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