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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile

          • Section 1 : Règles générales.

          • Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R326-3 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

I. - Le rapport d'expertise comporte :

- le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;

- le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;

- l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ;

- les documents communiqués par le propriétaire ;

- les conclusions de l'expert.

II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R294-2 (Ab)
  • Code de la route R294-2
  • Code de la route. - art. R327-3 (M)
  • Code de la route. - art. R327-3 (V)

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