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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile

          • Section 1 : Règles générales.

          • Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R326-4 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.

Anciens textes
  • Code de la route - art. R294-3 (Ab)
  • Code de la route R294-3
  • Code de la route. - art. R327-4 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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