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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile

          • Section 1 : Règles générales.

          • Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R326-7 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.

Un contrôle de ces connaissances peut être imposé par le même ministre s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance du français du prestataire. Ce contrôle ne peut être réalisé qu'après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R294-7 (Ab)
  • Code de la route R294-7
  • Code de la route. - art. R327-7 (M)
  • Code de la route. - art. R327-7 (V)

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