Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Chapitre II : Immatriculation
Chapitre III : Contrôle technique
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Chapitre VIII : Messages promotionnels
Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article R327-3 du Code de la route
I. - L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique.
Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
II. - Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer.
III. - Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la date d'établissement de ce rapport.
Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.
IV. - Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
Anciens textes
- Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 - art. 3 (Ab)
- Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 - art. 3 (Ab)
- Code de la route. - art. R326-3 (M)
- Code de la route. - art. R326-3 (M)
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