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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre II : Dispositions administratives.

        • Chapitre VII : Véhicules endommagés

        • Chapitre VIII : Messages promotionnels

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R327-4 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur par voie électronique.

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Anciens textes
  • Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 - art. 4 (Ab)
  • Décret n°91-1315 du 27 décembre 1991 - art. 4 (Ab)
  • Code de la route. - art. R326-4 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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