Code de la route
Mis à jour le 9 août 2025
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Livre II : Le conducteur.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Chapitre II : Immatriculation
Chapitre III : Contrôle technique
Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Chapitre VII : Véhicules endommagés
Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
Livre IV : L'usage des voies.
Partie arrêtés
Article D328-3 du Code de la route
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les messages faisant la promotion des mobilités actives, ou des mobilités partagées, ou des transports en commun.
Les mobilités partagées à promouvoir sont celles pour lesquelles le déplacement s'effectue :
1° Par la location ou l'usage en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté et engins de déplacement personnels, respectivement définis par les 6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 ;
2° Dans le cadre d'une activité d'auto-partage au sens de l'article L. 1231-14 du code des transports ;
3° Dans le cadre d'une activité de covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports.
Les transports en commun à promouvoir s'entendent du transport public collectif au sens du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, ainsi que du transport ferroviaire ou guidé tel qu'il est défini à l'article L. 2000-1 du même code.
L'arrêté prévu au premier alinéa détermine les modalités de l'insertion des messages promotionnels dans les publicités en fonction du support et de leur diffusion.