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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R330-1 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R247-6 (Ab)
  • Code de la route R247-6

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