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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R330-5 du Code de la route

Version modifiée

depuis le 01/06/2001

Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.

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Anciens textes
  • Code de la route - art. R247-10 (Ab)
  • Code de la route R247-10
  • Code de la route. - art. R330-6 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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