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Législation

Code de la route

Mis à jour le 9 août 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Le véhicule.

      • Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.

      • Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Article R330-9 du Code de la route

Version

depuis le 25/06/2010

La licence de réutilisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.

Elle est renouvelable.

https://www.legifrance.gouv.fr

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